J.O. 215 du 16 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps


NOR : AGRS0601804D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation de fonctions ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps, notamment son article 5 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION

DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Il est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche et dans les établissements publics qui en dépendent. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre intéressé déterminent les administrations et établissements dans lesquels les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent être affectés en position d'activité, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.

Outre les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, assurent, sous l'autorité du directeur, la gestion administrative, financière et logistique de l'établissement. A ce titre, ils sont chargés de la conception, de la préparation et de l'élaboration des décisions administratives dont ils coordonnent et contrôlent l'application. Ils encadrent les personnels administratifs, techniciens et ouvriers de l'établissement.

Lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation.

Lorsque l'établissement est siège d'une agence comptable, ils ont vocation à exercer les fonctions d'agent comptable.

Les attachés d'administration contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements dans lesquels ils sont affectés.

Article 3


Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert :

1° Aux membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

2° Aux membres du corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole régi par le décret no 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.

Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.


Article 4


Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.


Chapitre II

Dispositions transitoires


Article 5


Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'agriculture régis par le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

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JO no 215 du 16/09/2006 texte numéro 34
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 6


Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

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JO no 215 du 16/09/2006 texte numéro 34
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JO no 215 du 16/09/2006 texte numéro 34
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Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


Article 7


I. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 5 et 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.

II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 5 et 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 8


Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :

1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'agriculture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret no 95-888 du 7 août 1995 modifié précité, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et les anciens attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole qui remplissaient dans ces derniers corps les conditions fixées respectivement aux II et III de l'article 17 du décret no 96-303 du 3 avril 1996 précité et aux II et III de l'article 36 du décret no 91-82 du 14 janvier 1991 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.


TITRE II

MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION

DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE


Article 9


Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :

1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 1°. Pour les nominations prononcées au titre de la première année de la période mentionnée au premier alinéa, l'effectif auquel s'applique le pourcentage de 5 % est apprécié au premier jour de la constitution du corps.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES


Article 10


Jusqu'au 21 mai 2007, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 3 du présent décret les membres du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

Article 11


Le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 12


Le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 modifié portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole et le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture sont abrogés.

Article 13


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé